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jeudi 19 juillet 2012

La Commission des droits de la personne condamne la loi 78


Par Radio-Canada, www.radio-canada.ca, Mis à jour le: 19 juillet 2012 12:35
 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse juge que la loi 78 porte atteinte aux libertés des Québécois. Cet avis, rendu public jeudi matin, confirme les craintes formulées par la Commission lors de l'adoption de la loi spéciale par l'Assemblée nationale, le 18 mai.
Ce jour-là, la Commission avait soulevé « de sérieuses inquiétudes relatives aux libertés et droits fondamentaux ». Deux mois plus tard, et après avoir minutieusement analysé les dispositions de loi au regard de la Charte des droits et libertés de la personne, ses craintes sont confirmées.
Dans son communiqué, la Commission affirme que les articles 12 à 31 de la loi 78 « portent atteinte directement ou indirectement aux libertés de conscience, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association » qui sont garanties par la Charte québécoise.
Cette dernière ayant un statut quasi constitutionnel, elle doit s'imposer aux autres lois votées par les députés, rappelle la Commission. Partant de là, les commissaires jugent que les articles 12 à 31 « devraient être déclarés inapplicables en droit puisque le législateur n'y a pas dérogé expressément ».




Sur les ondes de RDI, le président de la Commission, Gaétan Cousineau, a expliqué que pour être acceptables, les atteintes à la Charte devaient être raisonnables. « Il doit y avoir une proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques des mesures ». Ce qui ne semble pas être le cas de plusieurs dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. Certaines d'entre elles sont « formulées en des termes larges et imprécis », a souligné M. Cousineau.

L'avis rendu par la Commission n'a qu'une portée symbolique. Il n'a en effet aucun pouvoir contraignant sur le gouvernement, qui reste libre d'en tenir compte, ou pas. Seul un tribunal pourrait déclarer la loi 78 invalide et imposer son abrogation.

Saisie d'une requête en sursis d'exécution, la Cour supérieure du Québec avait rejeté le 27 juin la demande présentée par des associations étudiantes, syndicales, communautaires et environnementales. Elle doit se prononcer dans les prochains mois sur une autre requête, en nullité cette fois-ci, qui a été déposée par la clinique Juripop.

Les critiques de la Commission, article par article :

  • L'article 13 est contraire à la Charte parce qu'il porte atteinte aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association. Formulé en termes larges et imprécis, il interdit des gestes et des activités protégés par les garanties relatives aux libertés fondamentales.
  • L'article 14 porte atteinte à la liberté de réunion pacifique et, de ce fait, aux libertés d'expression et d'association en interdisant tout rassemblement à l'intérieur d'un édifice où sont dispensés des services d'enseignement, sur le terrain ou dans un rayon de 50 mètres des limites externes de celui-ci.
  • Les articles 12 à 14 portent atteinte à la liberté de conscience des personnes visées en les obligeant à passer outre à leur sentiment de solidarité et à leur conviction.
  • L'article 15 porte atteinte à la liberté d'association en imposant aux associations visées un principe distinct de responsabilité, comprenant une obligation de moyen eu égard à un contrôle qu'elles n'ont pas, ni en fait ni en droit, sur leurs membres.
  • Les articles 16 et 17 portent atteinte aux libertés d'expression et de réunion pacifique en instaurant un régime de déclaration préalable pour toute manifestation de 50 personnes ou plus.
  • Les articles 18 à 31 portent atteinte aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association en raison notamment de la sévérité des sanctions et du doute qu'ils soulèvent quant à ce qui est permis ou non.

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